3.2.1. Tout chantier de construction, y compris les voies et les moyens d’accès ou de sortie, doit être tenu en ordre et aucun danger ne doit résulter de l’entreposage des matériaux ou de l’équipement, de l’accumulation des rebuts ou de l’état d’un matériau ou d’une pièce d’équipement.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.1.1; D. 329-94, a. 29.